RUPTURES ET PERMANENCES DE L'IDENTITE DE SUBVERSIF AU CAMEROUN : LE DROIT PENAL AU SECOURS DE LA SCIENCE POLITIQUE ?
par Adolphe MINKOA SHE
Professeur
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université de Yaoundé II
Mais il ne suffit pas de pressentir ou même de constater les transformations induites par la question identitaire; encore faut-il supporter lampleur du phénomène. Autrement dit, il importe véritablement de sinterroger en profondeur sur le phénomène, nécessairement dialectique, des "ruptures et permanences" de lidentité politique depuis lamorce du processus démocratique en cours.
Assurément, nous sommes en présence dun champ dinvestigation et de réflexion qui appelle (dabord ?) une approche "politiste". On ne sétonnera donc pas que les travaux de cette Journée de réflexion dédiée à la mémoire de Jean-Louis SEURIN soient organisés, par la Section camerounaise de lAssociation Africaine de Science Politique, dont il convient, ici, de saluer linitiative. Mais on ne sétonnera pas non plus de la participation des juristes à ces travaux ; tant il est vrai, dune part, que le politiste qui ignorerait le travail, pour partie proprement juridique de construction des institutions politiques, "ne disposerait pas par là-même dun instrument danalyse adéquat de ces institutions politiques entendues au sens le plus simple de cadres organisés de la vie politique officielle" (B. LACROIX et J. LAGROYE, "Le Président de la République, usages et genèses dune institution", Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992, p. 8); et dautre part, que le juriste qui ferait léconomie dune réflexion sur "lusage politique" du droit se cantonnerait à un positivisme étroit et stérile.
Le thème retenu pour ces travaux nous paraît suffisamment "oecuménique" pour aider à faire la preuve quil est possible de mettre un bémol à la concurrence qui oppose parfois juristes et politistes pour le monopole de la parole autorisée sur les institutions.
Ceci étant, par "quel bout" prendre le problème pour que le juriste que je suis "mette en appétit" ce parterre à dominante "politiste"? Ma facette pénaliste maura amené presquintuitivement à mintéresser à un "personnage" qui, et cest le moins quon puisse en dire, aura été caractéristique du "paysage politique" camerounais depuis les premières années de lindépendance: le subversif.
Cette communication introductive aura donc pour thème: "Ruptures et permanences sur lidentité de subversif".
Pour comprendre lémergence de la "subversion" comme catégorie juridique, il convient davoir à lesprit le rôle dévolu au droit en général et au droit pénal en particulier par les premiers gouvernants du Cameroun indépendant.
On a souligné lorientation volontariste originelle du droit camerounais (voir notre thèse de Doctorat dEtat, "Essai sur lévolution de la politique criminelle au Cameroun depuis lindépendance", Strasbourg 1987), que les gouvernants ont entendu utiliser comme instrument de mise en oeuvre de la "construction nationale"; notion qui, considérée par rapport à ses objectifs, peut être définie comme la mobilisation de lensemble du potentiel (humain et économique nationale) en vue de la réalisation, dune part, de lunité nationale et, dautre part, du développement national, celle-là saffirmant comme une condition de celui-ci (cf. KAMTO (M.), "Pouvoir et droit en Afrique noire", Paris, L.G.D.J., 1987).
On connaît aussi lopposition, relative au moyen de mise en oeuvre de la construction nationale entre, dune part, la thèse de démocratie multipartisane comme vecteur "incontournable" de la "construction nationale" et, dautre part, la thèse selon laquelle lautoritarisme est nécessairement consubstantiel de la lutte contre le sous-développement et que la cohésion nationale ne peut être acquise que par un gouvernement "fort", appuyé par un parti unique.
La seconde thèse a eu la préférence des gouvernants, ce qui va avoir des conséquences considérables. Lautorité de lEtat va en effet chercher à saffirmer pour obtenir lordre et la stabilité réputés nécessaires au développement économique et à lémergence dune conscience nationale. Mais, faute de légitimité véritable, cette autorité ne peut saffirmer elle-même et sassurer la prépondérance que par lexercice de la force ou la violence. Cest dans cette perspective que la politique criminelle (au sens où la entendu FEUERBACH) en cours délaboration va être amenée à mettre la force contraignante du droit pénal au service de la limitation de lexercice des libertés et droit fondamentaux.
Plus particulièrement, la politique criminelle des premières années de lindépendance va contribuer, dans une large mesure, à donner une consistance juridique au "mythe de lennemi", excellemment analysé par le Professeur P. F. GONIDEC ("Les systèmes politiques africains", Paris, L.G.D.J., 1978, p. 164), en reprenant à son compte la notion floue, au plan juridique, de "subversion".
Dans son acception courante, la subversion sentend comme laction de troubler, de renverser lordre politique établi ... Mais, dans lordre politique camerounais, la subversion va plus précisément désigner laction de sopposer à lémergence dune sorte de dynamique de substitution de lordre de la volonté à lordre de lhistoire. Ladversaire politique, diabolisé et promu au rang d"ennemi de la nation" parce que sopposant au projet politique de celui que certains ont appelé le "père de la nation": cest le subversif de la législation dexception mise sur pied en 1962-1963, dite législation anti-subversive. Il sagit dun instrument répressif redoutable, qui aura marqué dune manière presquindélébile la vie politique camerounaise. En effet, avec cette législation anti-subversive, on sera parvenu à linhibition quasi-totale de toute velléité de contestation politique (tout au moins à lintérieur du pays) ; car, la législation anti-subversive va fonctionner comme une véritable épée de Damoclès, dont les citoyens vont intérioriser la présence pour sautocensurer sur le plan de lexercice des libertés.
Comme on reconnaît un oiseau à son plumage, on reconnaît un Etat à sa politique criminelle. Dès lors, on comprend que labrogation ou le maintien de la législation anti-subversive soit considéré comme un indicateur de la volonté de démocratisation du système politique par les gouvernants. cest ainsi, par exemple, que, dans un article paru dans le Journal "La Croix" du Mardi 5 Mai 1987, M. J. F. BAYART pouvait écrire : "En ce qui concerne la situation politique interne, le Président de la République du Cameroun affirme le maintien de la volonté de démocratisation du pays. Mais, simultanément, il a admis que des "dérapages" avaient conforté les réticences de certains à légard de la politique douverture et leurs craintes de voir sinstaurer à terme une situation incontrôlable (...) Il semble écarter léventualité dune levée de la législation anti-subversive héritée de M. A AHIDJO, encore quil entend en modérer l application par rapport à lépoque de son prédécesseur".
Pareille attitude a pu être considérée comme une manière pour le Président de la République, de "louvoyer" avec la démocratisation du pays. Mais, laccélération du processus démocratique observée au début des années 1990 va sillustrer entre autres, par ladoption de la loi n°90/46 du 19 Décembre 1990 abrogeant lordonnance N°62/OF/18 du 12 Mars 162 "portant répression de la subversion". Préparé par une grande effervescence politique, cet événement législatif était attendu. Il efface (?) le passé (I), marque le présent (II) et prépare lavenir (III).
I - HIER, LE PASSE SIMPLE DE LIDENTITE DE SUBVERSIF
Un regard sur le contexte (A) et le texte (B) de la législation anti-subversive permet de prendre la mesure de la marque imprimée dans notre passé politique par celle-ci.
A/ Le contexte
Rarement, une législation aura soulevé un tollé de protestations comme la législation anti-subversive constituée par lordonnance n°62/OF/18 du 12 Décembre 1962 et la loi n°63/30 du 25 Octobre 1963 "complétant lordonnance n°61/OF/14 du 4 Octobre 1961 fixant lorganisation judiciaire militaire de lEtat et modifiant lordonnance n°62/OF/18 portant répression de la subversion".
Au plan international, on peut souligner entre autres la réaction de la Commission Internationale de Juristes qui, très tôt, sest émue de lémergence dune législation dexception, dont elle pressentait déjà quelle constituerait "un des principaux moyens par lesquels le Président A. AHIDJO comptait réussir, dans le cadre dinstitutions apparemment démocratiques, à éliminer toute opposition et à soumettre les organes gouvernementaux et législatifs (...) au contrôle exclusif dun parti" (Bulletin n°20, 1964, pp. 5-12).
Au plan interne, de vives protestations se sont également levées. Outre lopposition politique, déminents juristes avaient tenu à marquer leur désapprobation. Ce fut notamment le cas de deux hauts magistrats : le premier, Marcel NGUINI, va, dans une lettre datée du 30 Octobre 1963, attirer lattention du chef de lEtat sur le caractère inique de la législation anti-subversive dont il était linspirateur ; le second, M. Louis-Marie POUKA MBANGUE va adresser au Président de la Cour dappel de Yaoundé et au Procureur Général près ladite Cour, une lettre de protestation pour faire observer que la législation anti-subversive "contredit toutes les déclarations faites au Cameroun et ailleurs par le Président de la République" sur lattachement du Cameroun aux principes posés par la Déclaration Universelle des Droits de lhomme. [Pour le texte des lettres de ces magistrats, ainsi que les problèmes auxquels ils ont dû faire face à la suite de ces lettres, cf. H. BANDOLO, La flamme et la fumée, Yaoundé, SOPECAM, 1985, pp. 362 et ss].
De fait, les inquiétudes exprimées par les uns et les autres étaient confortées par les premiers cas dapplication de la législation anti-subversive, qui étaient suffisamment indicateurs de lorientation politique qui se dessinait déjà. Les premières personnes poursuivies et condamnées sur la base de cette législation sont en effet des leaders de partis politiques de lopposition. Le 11 Juillet 1962, le tribunal correctionnel de Yaoundé condamnait à trente mois demprisonnement et à 250.000 francs damande MM. André-Marie MBIDA, ancien Premier ministre et chef du parti des démocrates camerounais (P.D.C.), Charles Réné-Guy OKALA, ancien ministre des affaires étrangères et chef du parti socialiste camerounais (P.S.C.), et Benjamin MAYI MATIP, alors président du Groupe parlementaire de ce quil était convenu dappeler l"U.P.C. l égale". Ces responsables politiques avaient commis la faute de co-signer et de distribuer un document dans lequel, tout en "exprimant leur enthousiasme" à lidée de former le front de lunité nationale proposée par le parti de lunion camerounaise, (U.C.) et le Kamerun National Democratic Party (K.N.D.P.), ils reprochaient aux leaders de lU.C. de rechercher labsorption pure et simple des autres formations politiques. Au reste, il apparaîtra clairement plus tard que les appréhensions de ces leaders politiques étaient fondées, relativement au dessein du Président A. AHIDJO. Ce dernier déclarera, en guise de justification de lorientation politique quil aura imprimée au Cameroun que :
"Dans un pays aussi jeune et aussi divers que le nôtre, la nation ne peut se construire que dans le cadre dun grand parti national et non dans celui du multipartisme qui entretient des divisions par une démagogie préjudiciable aux intérêts du pays, une multiplicité de partis basée dailleurs souvent sur des ethnies, sur des régions ...". (A.C.A.P., 24 Janvier 1969).
En tout état de cause, les premiers cas dapplication de la législation anti-subversive "annoncent en quelque sorte la couleur" sur lidentité de subversif, dont le statut est largement laissé à la sagacité des gouvernants par une législation imprécise à souhait.
B/ Le texte
Il est aisé de démontrer que lexistence de la législation anti-subversive rendait véritablement impossible toute vie politique démocratique, parce quen fin de compte, elle vidait de toute substance lexercice des libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution. La démonstration peut être faite au regard du champ dapplication de cette législation (1°) de la technique dincrimination utilisée par le législateur (2°), et enfin de la procédure exorbitante du droit commun prévue pour la répression des infractions concernées (3°).
1°) Sagissant dabord du domaine dapplication de la législation anti-subversive, on soulignera quaux termes des dispositions de lordonnance du 12 Mars 1962, la subversion est le fait :
- davoir par quelque moyen que ce soit, incité à résister à lapplication des lois, décrets, règlements ou ordres de lautorité publique (article 1er) ;
- d'avoir porté atteinte au respect dû aux autorités publiques ou incité à la haine contre le gouvernement de la République, ou de participer à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités et les lois de ladite République, ou d'encourager cette subversion (article 2);
- et, surtout, d'avoir émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs mensonges, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces bruits, nouvelles et commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités publiques (articles 3).
2°) S'agissant ensuite de la technique d'incrimination utilisée par le législateur, c'est celle des "incriminations-cadres" ou "incriminations-chahuts", véritables fourre-tout permettant d'attraire dans la sphère pénale toutes sortes de comportements à caractère politique, dès lors qu'ils contrarient peu ou prou les gouvernants.
A la lecture des dispositions sus-évoquées, il apparaît en effet, que le législateur s'est gardé, au mépris du principe de légalité criminelle affiché au pourtour de notre édifice juridique, de définir d'une manière précise l'infraction de subversion. Il en résulte que le subversif, c'est potentiellement tout le monde, du leader politique au citoyen ordinaire. Quelques exemples pour s'en convaincre :
- Nous avons déjà noté qu'en 1962, pour avoir exprimé, par une "lettre ouverte" le refus de saborder leurs partis politiques respectifs au profit d'un parti unique, des leaders politiques ont été lourdement condamnés pour subversion;
- Une décision du tribunal militaire de Yaoundé du 25 Juin 1963, parlant des manoeuvres subversives reprochées aux accusés, met l'accent sur "l'attentat dont le but sera, soit dexciter (sic) à la guerre civile en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes". On soulignera qu'ici, la notion de subversion est littéralement confondue avec celle d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat;
- Dans une autre décision, du 26 Juin 1967 (jugement N° 956, affaire Ministère Public c/ K. V., J. P., F. F., N. P., E. C., N. S.), les accusés ont été condamnés pour subversion, pour avoir "émis des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongers, assortis de commentaires tendancieux, susceptibles de mise aux autorités publiques". Ici, les juges se contentent de reprendre purement et simplement les termes de la loi, et il n'est pas rare que dans certaines décisions, on parle de subversion tout simplement, sans prendre la peine de préciser ce que recouvre cette notion (voir, par exemple, l'affaire MBINKAR KPUNSA Sébastien, Jugement N° 119/79 du 26 Avril 1979, tribunal militaire de Yaoundé).
En tout état de cause, il apparaît que les tribunaux n'ont fait aucun effort pour corriger les imperfections de l'ordonnance de 1962 sur le plan de la technique d'incrimination, en essayant de préciser les contours de la subversion, qui est par conséquent demeurée une infraction de type ouvert.
3°) S'agissant enfin de la procédure, la répression de la subversion va donner l'occasion au législateur camerounais de donner la pleine mesure de son imagination. En effet, pour s'assurer de la condamnation effective de tout subversif poursuivi, le législateur va consacrer, outre l'exclusion de toute voie de recours en faveur des condamnés, une procédure spéciale dite de "rejugement", en vertu de laquelle le Ministre de la Justice peut, s'il l'estime opportun, après avis du Ministre des forces armées, ordonner quil soit statué à nouveau sur toute procédure en matière de sûreté de l'Etat et de subversion. Cette procédure scélérate, établie par la loi N° 63/30 du 25 Octobre 1963 sera reprise par les lois successives portant organisation de la procédure devant les tribunaux militaires.
L'analyse qui précède met en lumière la législation anti-subversive de 1962-1963. l'adoption de la loi N° 90/46 du 19 Décembre 1990 va-t-elle réussir à faire oublier ce passé?
II - AUJOURD'HUI, LE PRESENT COMPLEXE DE L'IDENTITE DE SUBVERSIF
Les analystes ne sont pas toujours d'accord sur la signification et la portée de la loi du 19 Décembre 1990 abrogeant lordonnance anti-subversive de 1962. Pour certains, il s'agit d'un "non-évenement", alors que pour d'autres, il s'agit d'un événement qui marque la fin de la diabolisation de l'adversaire politique par les gouvernants.
Les choses sont certainement plus nuancées. Car, si l'abrogation de la législation anti-subversive véhicule une symbolique indéniable (A), sa portée réelle est plus mitigée (B).
A) La portée symbolique de la loi du 19 Décembre 1990
Il est incontestable que labrogation de la législation anti-subversive est significative d'une volonté de rompre avec le passé, d'une volonté de s'orienter vers la primauté du droit dans notre système socio-politique. En tout cas, elle rend notre cadre institutionnel plus conforme aux instruments juridiques internationaux de protection des droits de lhomme, que le Cameroun a ratifiés notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est clair, en effet, que la législation anti-subversive était en contradiction flagrante avec ces instruments, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, comme il a été souligné à l'occasion de l'affaire MUKONG contre Etat du Cameroun devant le Comité des droits de lhomme des Nations Unies . Il faut d'ailleurs noter qu'il eût été intéressant de connaître la position de notre jurisprudence, si un accusé avait argué de l'incompatibilité de l'ordonnance du 12 Mars 1962 avec le Pacte, qui lui est postérieur, pour demander son acquittement. Nos tribunaux auraient-ils appliqué la règle "lex posterior, priori derogat" et donné préférence au Pacte, alors censé avoir abrogé lordonnance? Assurément, on a manqué une occasion de résoudre un problème juridique auquel l'article 45 de la Constitution de 1972 révisée n'apporte pas une réponse précise; ce texte dispose que : "les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois..." Mais la constitution nindique pas comment sera assurée la supériorité du traité.
Nul ne peut nier le soulagement que constitue la loi de 1992, sur le plan psychologique.
B) Au plan réel
Peut-on déduire de la loi N° 90/46 du 19 Décembre 1990 la fin de la subversion, comportement réprimé? On peut en douter, pour deux raisons:
1°) En premier lieu, il faut avoir présent à l'esprit le fait que lordonnance du 12 Mars 1962 était souvent en quelque sorte, "doublée" par d'autres dispositions qui, elles, demeurent en vigueur. Qu'on songe, par exemple, à la législation relative à la sûreté intérieure; qu'on songe aussi à l'article 153 du code pénal...
2°) En second lieu, il convient de souligner qu'en dépit du caractère ouvert de l'incrimination de subversion, circonstance qui facilitait les choses aux gouvernants, ces derniers ont pour l'essentiel opté pour la "gestion" de la subversion en dehors du circuit juridictionnel. C'est bien connu, le subversif était plus souvent ce citoyen détenu arbitrairement sans jugement, ni même inculpation, dans des centres spécialisés (B.M.M. de Yaoundé; Tchollire, Mantoum, ...). Dès lors, il convient d'apprécier la disparition ou non du subversif, à l'aune de la pratique politique quotidienne et non exclusiveemnt au regard de labrogation de la législation anti-subversive. De ce point de vue, le subversif a-t-il disparu ?
III - L'AVENIR, LE FUTUR HYPOTHETIQUE DE L'IDENTITE DE SUBVERSIF
L'avenir nous en dira plus sur la suite réservée à l'option dont l'abrogation de la législation anti-subversive est un indicateur. Mais une chose est certaine: pour se consolider, cette option a besoin d'un fil conducteur; et celui-ci doit être constitué par les droits de l'homme, pour qu'enfin ... vive la subversion !